Statut du CELV

Résolution (98)11 confirmant la continuation du Centre européen pour les langues vivantes

(Adoptée par le Comité des Ministres le 2 juillet 1998, lors de la 638e réunion des Délégués des Ministres)
Les représentants au sein du Comité des Ministres des membres de l'Accord partiel élargi, portant création du Centre européen pour les langues vivantes: Andorre, Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse et «l'ex-République yougoslave de Macédoine»,
Vu la Résolution statutaire (93) 28 du Comité des Ministres concernant les accords partiels et élargis;
Vu la Résolution (94)10 du Comité des Ministres du 8 avril 1994, portant création du Centre européen pour les langues vivantes pour une période initiale de trois ans, à l'issue de laquelle il était convenu de faire le point sur son fonctionnement, afin de décider de la poursuite de ses activités;
Vu la décision du Comité des Ministres de prolonger la période initiale du Centre européen pour les langues vivantes jusqu'au 31 décembre 1998;
Vu les conclusions d'une évaluation externe des activités et du fonctionnement du Centre, menée par un comité de cinq experts indépendants désignés par le Comité de direction;
Ayant à l'esprit la différence entre les fonctions de la Section «Langues vivantes» du CDCC et du Centre européen pour les langues vivantes, et la complémentarité à mettre en œuvre entre les deux instances;
Vu également l'avis et les recommandations du Comité de direction du Centre formulées lors de sa Sixième réunion des 23 et 24 février 1998, en faveur de la continuation du Centre européen pour les langues vivantes;
Convaincus que la poursuite des activités du Centre européen pour les langues vivantes apportera, dans le cadre de la coopération culturelle, une contribution significative et spécifique au respect de la diversité linguistique et culturelle en Europe;
Décident de confirmer la poursuite des activités du Centre européen pour les langues vivantes, sous la forme d'un Accord partiel élargi du Conseil de l'Europe. Le Centre européen pour les langues vivantes sera régi par le statut joint en annexe. Les services et les activités du Centre seront soumis à des évaluations à intervalles réguliers, en accord avec les dispositions et le calendrier définis par son Comité de direction. Ces rapports d'évaluation seront transmis au Comité des Ministres.

Annexe à la Résolution (98)11

 

Statut du Centre européen pour les langues vivantes
Article ler
Dans le cadre de la coopération culturelle et dans le respect de la diversité linguistique et culturelle en Europe, le Centre a pour mission:
  • la mise en œuvre de politiques linguistiques et
  • la promotion des innovations dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement des langues vivantes.
Les objectifs stratégiques du Centre sont:
  • la valorisation de la pratique dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement des langues vivantes;
  • la promotion du dialogue et de l'échange entre les différents acteurs du domaine;
  • la formation des agents multiplicateurs;
  • l'aide aux réseaux et le soutien aux projets de recherche liés au programme du Centre.
Afin d'atteindre ces objectifs stratégiques, le Centre se fixe les objectifs opérationnels suivants:
  • collecter et diffuser les bonnes pratiques en matière d'apprentissage et d'enseignement des langues vivantes;
  • organiser des rencontres (ateliers, colloques, etc.) entre des agents multiplicateurs tels que les formateurs d'enseignants, les auteurs de manuels, les experts en matière d'élaboration de programmes, de normes éducationnelles et de méthodes d'évaluation et de certification, les chercheurs et les responsables des politiques de l'éducation de toute l'Europe, les spécialistes des nouvelles technologies;
  • valoriser les activités de diffusion et de suivi et développer davantage la documentation et les ressources dont dispose le Centre.
Article 2
  1. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou partie à la Convention culturelle européenne peut adhérer à l'Accord partiel élargi à tout moment en adressant une notification à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Le Comité des Ministres, dans sa composition limitée aux représentants des Etats membres de l'Accord partiel élargi (ci-après "le Comité des Ministres") peut décider d'inviter tout autre Etat non membre à adhérer à l'Accord partiel élargi après consultation des Etats non membres qui y participent déjà.
Article 3
  1. Le Comité de direction du Centre est composé d'un représentant au titre de chacun des membres de l'Accord partiel élargi.
    Un représentant de l'association autrichienne mentionnée à l'article 7.3 est autorisé à suivre les travaux du Comité de direction en qualité d'observateur.
  2. Le Comité de direction élit parmi ses membres un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et de deux autres membres, dont le mandat est de deux ans.
Article 4
  1. Le Comité de direction:
    • adopte le programme-cadre à moyen terme du Centre;
    • supervise l'exécution du programme d'activités et la gestion des fonds du Centre;
    • adopte et transmet au Comité des Ministres un rapport annuel sur les activités du Centre indiquant également les grandes lignes de ses activités futures - y compris leurs implications budgétaires.
  2. Les décisions du Comité de direction sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Les questions de procédure sont tranchées à la majorité des voix exprimées.
  3. Le Comité de direction se réunit au moins une fois par an, à Strasbourg ou à Graz.
  4. Le Comité de direction adopte son règlement intérieur ainsi que toute autre disposition régissant le fonctionnement du Centre.
Article 5
  1. Le Bureau:
    • veille à l'exécution du programme à moyen terme adopté par le Comité de direction;
    • adopte le programme d'activités annuel et le fait mettre en œuvre;
    • prépare les réunions du Comité de direction;
    • réalise les tâches qui lui sont confiées par le Comité de direction.
  2. Le Bureau se réunit deux ou trois fois par an.
Article 6
  1. Les dépenses liées à la mise en œuvre du programme d'activités et les frais communs de secrétariat seront couverts par un budget d'accord partiel alimenté par les contributions des Etats membres et des Etats non membres participant à l'Accord partiel élargi.
  2. Le budget et le barème des contributions sont adoptés chaque année par un organe composé des représentants au Comité des Ministres des Etats membres participant à l'Accord partiel élargi et, le cas échéant, des représentants des Etats non membres qui y participent, qui sont alors habilités à voter.
  3. Le Centre peut en outre accepter des contributions volontaires et autres contributions qui seront versées sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 4.2 du Règlement financier du Conseil de l'Europe. Ces contributions peuvent être affectées à un objectif particulier.
  4. Le règlement financier s'applique, mutatis mutandis, à l'adoption et à la gestion du budget du Centre.
Article 7
  1. La République d'Autriche met à titre gracieux un siège et un secrétariat local à la disposition du Centre.
  2. Les dépenses afférentes au secrétariat local et au fonctionnement du Centre sont à la charge de la République d'Autriche.
  3. La République d'Autriche peut confier l'exécution de ces obligations au titre du présent article à une association de droit autrichien créée à cette fin.
Article 8
  1. Le secrétariat du Centre, placé sous la responsabilité d'un directeur, est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Le directeur peut faire appel à des institutions renommées et à des experts indépendants dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues vivantes.
  3. Le personnel fourni par les autorités autrichiennes au siège du Centre ne fait pas partie du personnel du Conseil de l'Europe.
  4. Le siège du Centre est situé à Graz.
Article 9
Le Comité des Ministres peut adopter des modifications au présent statut à la majorité prévue par l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe.